TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604656_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal :
1°) de suspendre les effets de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
Par le versement de pièces complémentaires, enregistrées le 18 mars 2026,
M. A... fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 mars au 17 juin 2026 lui a été délivrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Le préfet des Bouches-du-Rhône a remis à M. A..., le 18 mars 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 juin 2026. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Marseille, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2604656_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA