TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604628_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou un récépissé de sa demande, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du manquement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis à son obligation de garantir l’accès libre et équitable au service public qui la place dans un situation précaire, alors qu’elle a perdu son emploi et attend un enfant ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante malienne, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou un récépissé de sa demande. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à cet article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A... a été déposée le 21 novembre 2023. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, 21 avril 2026. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2604628_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA