TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604539_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. C... B..., représenté par M. A..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 du préfet des Yvelines en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente et sans délai, d’un document provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de le munir d’un tel document renouvelable jusqu’à ce que le tribunal statue sur la légalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision s’oppose au renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il réalise actuellement un stage obligatoire qui risque d’être interrompu ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire préalable ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est fondé sur l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il relève de l’application de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- cette décision n’a pas été prise au terme d’une examen complet de sa situation dès lors que le préfet n’a pas apprécié s’il était en mesure d’obtenir le diplôme de niveau licence ni si sa réorientation débouchait sur un diplôme permettant l’exercice d’une activité professionnelle dans un métier en tension et n’a pas pris en compte les trois critères cumulatifs de la circulaire du 7 octobre 2008 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du caractère réel et sérieux des études dès lors qu’il n’a redoublé qu’à une reprise et qu’il est actuellement inscrit en 3ème année de Bachelor, ce qui constitue une progression ; il n’a changé de cursus qu’à une reprise vers une filière présentant une complémentarité avérée avec ses précédentes études ; en outre il est assidu et il a de très bons résultats dans son cursus actuel ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale et est illégale par voie d’exception compte tenu de l’illégalité de la décision relative au séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que sa décision ne fait pas obstacle à la réalisation de son stage obligatoire, dont les quatre mois seront écoulés au 22 avril prochain et que le requérant ne démontre pas ne pas pouvoir retourner dans son pays d’origine et revenir ultérieurement pour se présenter aux examens ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2903993 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 17 avril 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
et les observations de M. A..., représentant M. B..., qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui ajoute, sur l’urgence, qu’il est impossible pour le requérant de retourner dans son pays d’origine et d’obtenir un visa dans un temps lui permettant de venir passer ses examens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
M. B..., ressortissant algérien né en 2002 est entré en France en 2023 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». Il a bénéficié de titres de séjour portant la même mention, renouvelés jusqu’au 18 novembre 2025. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
En l’état de l’instruction, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la légalité de la mesure d’éloignement, aucun des moyens soulevés par M. B..., tels qu’ils ont été analysés plus haut, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions de M. B... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2604539_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel