TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604512_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. C... A..., demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 16 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal) du 10 décembre 2025 portant refus de visa d’entrée de long séjour à Mme B... A... au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa présentée dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée et de la gravité de la situation de séparation avec son épouse engendrée par la décision litigieuse, malgré l’octroi d’une autorisation de regroupement familial et deux demandes de visa successives ; l’urgence est également caractérisée au regard de son âge, alors cette séparation le prive de la possibilité de mener une vie familiale normale ; il assure un soutien financier constant à son épouse ; cette situation engendre aussi une détresse humaine et affective ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle oppose les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la réunification familiale qui ne sont pas applicables à la demande présentée dans le cadre d’une procédure de regroupement familial ;
* l’autorisation de regroupement familial place l’autorité administrative en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’au regard des pièces produites par le requérant, il sera pris contact par note diplomatique avec les autorités consulaires françaises à Dakar pour permettre la délivrance du visa sollicité.
Par un mémoire enregistré le 16 mars 2026, M. A... prend acte de la position de l’administration tout en indiquant que le visa sollicité n’avait pas, à ce jour, été délivré, qu’il entend demander qu’il soit enjoint à la délivrance de ce visa et qu’il maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 16 mars 2026 de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 17 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, le 16 mars 2026, indiqué au tribunal qu’il entendait donner instruction au poste consulaire à Dakar de délivrer le visa sollicité par Mme B... A... au titre du regroupement familial. Ce visa a été délivré le 24 mars 2026. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 550 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A... aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2604512_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel