TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604440_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier enregistré le 8 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Grisolle, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de bien vouloir prendre les mesures nécessaires afin d’exécuter l’ordonnance n° 2518849 du 4 novembre 2025. Des pièces complémentaires, présentées par Mme B..., représentée par Me Grisolle, ont été enregistrées le 26 mars 2026. Vu : les autres pièces du dossier ; l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2515698 du 24 septembre 2025 ; l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2518849 du 4 novembre 2025. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (…) ». Par une première ordonnance n° 2515698 du 24 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à Mme B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’exécution de cette ordonnance, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a, par une seconde ordonnance n° 2518849 du 4 novembre 2025, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de communiquer à la requérante, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce rendez-vous devant être fixé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il résulte de l’instruction que, le 14 janvier 2026, Mme B... s’est vu délivrer, par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 13 juillet 2026, à la suite du dépôt d’une demande de délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Dans ces conditions, et dès lors que la délivrance de ce récépissé atteste de ce que la demande de titre de séjour de la requérante a été enregistrée, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant entièrement exécuté les ordonnances du juge des référés du présent tribunal n° 2515698 du 24 septembre 2025 et n° 2518849 du 4 novembre 2025. Par suite, la demande d’exécution présentée par Mme B... étant devenue sans objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance n° 2518849 du 4 novembre 2025 présentée par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 mai 2026. Le juge des référés, Signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA778 décembre 2025
DTA_2515698_20251208TA4413 février 2026
ORTA_2518849_20260213TA9513 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604440_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2604440_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel