TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604437_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au maire de Dammartin-en-Goële de rétablir son accès aux locaux de la police municipale, au circuit d’informations liées à ses fonctions et plus largement les prérogatives attachées à ses fonctions d’adjointe, sans délai ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dammartin-en-Goële les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’atteinte portée à ses fonctions est immédiate, que le renouvellement des conseil municipaux est imminent ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que les mesures demandées sont indispensables à l’exercice de ses fonctions ; - sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative, en l’absence de décision formalisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2025-848 du 27 août 2025 ; - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». D’autre part, aux termes de l’article L. 227 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus pour six ans. Lors même qu'ils ont été élus dans l'intervalle, ils sont renouvelés intégralement au mois de mars à une date fixée au moins trois mois auparavant par décret pris en Conseil des ministres. Ce décret convoque en outre les électeurs ». L’article 1er du décret du 27 août 2025 fixant la date du renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille et portant convocation des électeurs précise que : « Les électeurs sont convoqués le dimanche 15 mars 2026 en vue de procéder au renouvellement des conseils municipaux (…) ». L’article 7 du même précise enfin que : « Le second tour de scrutin aura lieu selon les mêmes modalités le dimanche 22 mars 2026 dans les communes où il devra y être procédé ». Enfin, l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme A..., ancienne première adjointe au maire de Dammartin-en-Goële, avait été déléguée aux affaires relatives à la sécurité, à la citoyenneté, aux incivilités et au CME/CMJ, par arrêté du maire du 18 juin 2025. Si l’intéressé soutient que, depuis le 2 mars 2026, son badge d’accès aux locaux de la police municipale a été désactivé et qu’elle a été exclue des circuits administratifs internes liés à l’exercice de ses fonctions, l’intéressée n’a présenté sa requête que le 18 mars 2026, soit trois jours après le 1er tour des élections municipales du 15 mars 2026 et moins d’une semaine avant le second tour le 22 mars 2026. En tout état de cause, ses demandes tendant à enjoindre au maire de rétablir ses prérogatives ont perdu leur objet depuis le renouvellement, en cours d’instance, du conseil municipal de de Dammartin-en-Goële. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 21 avril 2026. Le juge des référés, Signé : D. Vérisson La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2604437_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA