TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604419_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Macarez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, ou de lui remettre en main propre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est privée de la jouissance de ses droits à l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui constitue sa seule ressource, dès lors que son état de santé ne lui permet pas de travailler ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction est l’unique document permettant de régulariser son séjour pendant l’instruction. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande (…) ». Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé avec succès une demande de renouvellement de sa carte de séjour le 4 décembre 2025 sur le site de l’ANEF, pour laquelle elle a obtenu une attestation de dépôt, et qui est toujours en cours d’instruction. Par ailleurs, Mme B..., établit que son état de santé ne lui permet pas de se maintenir dans l’emploi, et qu’elle est bénéficiaire depuis le 1er juillet 2025 d’une allocation adultes handicapées (AAH), dont le versement est conditionné par la détention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, la requérante justifie des conditions d’urgence et d’utilité à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à Mme B.... ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 30 avril 2026. Le juge des référés, A. Jouguet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2604419_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel