TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604379_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai le titre de séjour sollicité ; à défaut, de lui délivrer un récépissé. Il soutient que l’absence de réponse de l’administration porte une atteinte à sa vie de famille et à ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de l’instruction que M. A... a déposé le 3 février 2025 une pré-demande de titre de séjour. Aucune réponse ne lui a été apportée. M. A... sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis qu’il lui délivre un titre de séjour. Toutefois, d’une part, il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... a fait l’objet d’un dépôt effectif tel qu’il résulte des termes de la confirmation de dépôt établie le 3 juillet 2025 sur le site Administration numérique des étrangers de France, produite par le requérant lui-même. D’autre part, une telle mesure ferait obstacle à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur ladite demande. Dès lors, la condition posée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 27 avril 2026. Le juge des référés, M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2604379_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA