TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604361_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, Mme B... C..., représentée par Me Angot, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager hors Schengen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que : elle remplit toutes les conditions pour voir son titre de séjour renouvelé ; la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n’a produit aucun écrit en défense. Vu : la décision de la présidente du tribunal désignant M. A..., magistrat honoraire, comme juge des référés ; la requête en annulation enregistrée sous le n° 2604359 ; les autres pièces du dossier ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mai 2026 à 9 heures 30 au cours de laquelle a été entendue Me Punzano, substituant Me Angot, pour Mme C.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C... a déposé le 21 juillet 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme ANEF. Elle sollicite la suspension de l’exécution de la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande Sur la demande de suspension d’exécution : L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l'exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En matière de refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est présumée. En l’absence de tout écrit en défense contestant l’existence d’une situation d’urgence, cette condition est remplie. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation en l’absence de réponse de la demande de communication de motifs présentée par le conseil de Mme C... est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En revanche, faute de précisions sur le titre de séjour précédemment détenu par la requérante et sur sa situation personnelle, les autres moyens ne peuvent être retenus. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C.... Sur la demande d’injonction : Compte tenu du motif de la suspension d’exécution qui vient d’être prononcée, la présente décision implique nécessairement que la préfète de l'Isère prenne une décision explicite sur la demande de Mme C... et que, dans l’attente, elle soit mise en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Ces mesures d’exécution doivent donc être prescrites, assorties de délais d’exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et d’astreintes de 50 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision explicite sur la demande de Mme C... et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d'instruction, ceci dans des délais respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Chacune de ces injonctions est assortie d’une astreinte journalière de 50 euros. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C..., à Me Angot et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 mai 2026. Le juge des référés, C. A... Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 avril 2026
DTA_2604359_20260422TA3813 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2604361_20260513
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2604361_20260513
Données disponibles
- Texte intégral