TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604351_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Kamberaj, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant de supprimer, ou a tout le moins de régulariser, le signalement dans le système d’information Schengen le concernant ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai fixé par l’ordonnance à intervenir, sous astreinte ; 3°) d’enjoindre à l’administration de communiquer tout élément utile relatif à la régularité du maintien de ce signalement, notamment toute pièce relative à une éventuelle consultation des autorités polonaises ou du bureau SIRENE, sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d’urgence : -la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est restreint dans sa liberté de circulation, alors qu’il demeure titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités polonaises, et qu’il a adressé une demande formelle à l’administration, suivie de relances ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ; - les autorités ne justifient pas avoir procédé à des vérifications, consultations et échanges avec les autorités polonaises ; - le maintien du signalement litigieux porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté de circulation ainsi qu’à sa vie privée et familiale ; - le maintien de ce signalement fait naître un doute sérieux quant à la licéité, à la nécessité et à l’exactitude du traitement de ses données personnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2604346, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Mme Mathou a lu son rapport au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 11h, en présence de Mme Mas, greffière d’audience. Les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant albanais, a fait l’objet, le 26 avril 2024, d’une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, prise par le préfet de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de procéder à la suppression du signalement dans le système d’information Schengen le concernant. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. » Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription (…) ». 4. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que M. B... n’a pas formé de recours en annulation à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour, prise le 26 avril 2024. Il n’a pas non plus demandé l’abrogation de la décision d’interdiction de retour dont il fait l’objet. 5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse. 6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examen la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de l’Essonne. Fait à Versailles, le 20 avril 2026. La juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2604351_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel