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TA69 · ELOIGNEMENT — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604317_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, M. A... C... demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel la préfète de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : – l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; – il n’est pas suffisamment motivé ; – il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations ; – il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que la préfète de la Savoie n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; – il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais uniquement des pièces, enregistrées les 4 et 21 avril 2026. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code pénal ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2026 : – le rapport de Mme Gros, – les observations de Me Debbache, représentant M. C..., qui reprend les conclusions et les moyens de la requête, à l’exception du vice d’incompétence, souligne, en ce qui concerne le vice de procédure, qu’aucun procès-verbal de carence n’a été dressé le 5 janvier 2026, que le requérant ignorait le motif de sa convocation au parloir tant le 5 que le 9 janvier 2026 et qu’il n’est pas établi qu’en ces deux occasions, l’agent notifiant était accompagné d’un interprète et, enfin, indique, s’agissant des risques encourus en cas de retour en Algérie, que l’intéressé est menacé par des mafieux, qui sont à sa recherche. – les observations de M. C..., assisté de M. B..., interprète en langue arabe, – et les observations de Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, pour la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé, et procède d’un examen particulier de la situation personnelle de M. C..., que l’intéressé a été mis en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction mais n’a pas saisi cette opportunité et que les craintes dont il fait état en cas de retour dans son pays d’origine ne sont nullement établies. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. A... C..., ressortissant algérien né le 1er mars 2005, demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel la préfète de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. C... le 27 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, indique la nationalité de l’intéressé et précise qu’il n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. / (…) L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office (…) d'une peine d'interdiction du territoire français (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant le pays de destination. La désignation du pays de renvoi, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police devant être motivée en application du 1° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et soumise, à ce titre, à une procédure contradictoire préalable en application des articles L. 121-1 et L. 122-1 du même code. M. C... soutient que le courrier du 18 décembre 2025 l’informant que la préfète de la Savoie envisageait de l’éloigner d’office à destination de l’Algérie en exécution des peines d’interdiction du territoire français prononcées à son encontre les 21 novembre 2023 et 27 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains et l’invitant à présenter ses observations dans un délai de 96 heures, dont il a été rendu destinataire, était rédigé en français, langue qu’il ne comprend pas. Toutefois, il ressort du procès-verbal dressé par un agent de police judiciaire le 9 janvier 2026 que ce courrier a été déposé dans le vestiaire du requérant le 9 janvier 2026, après que celui-ci ait, à deux reprises, refusé, sans motif valable, de se présenter au parloir pour se le voir notifier. En se bornant à affirmer qu’il ignorait les motifs de ces convocations au parloir et à relever qu’aucun procès-verbal de carence n’a été dressé le 5 janvier 2026, M. C... ne remet pas valablement en cause les mentions de ce document. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes du courrier du 18 novembre 2025 que celui-ci avait vocation à lui être notifié en mains propres avec l’assistance d’un interprète en langue arabe. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant mis à même l’intéressé de présenter des observations dans un délai raisonnable avant l’édiction de la mesure contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit, dès lors, être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de la Savoie n’aurait pas, compte tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... avant de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et aurait, ainsi, commis une erreur de droit. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». Si M. C... expose, à l’audience, avoir fui l’Algérie, où il était menacé par des groupes mafieux, toujours à sa recherche, il n’apporte aucun élément tendant à établir la réalité et l’actualité de ses craintes. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondé demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel la préfète de la Savoie a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande, au bénéfice de son conseil, sur leur fondement. DECIDE : Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Me Debbache et à la préfète de la Savoie. Copie en sera adressée à l’association Forum Réfugiés – Cosi. Rendu public le 22 avril 2026. La magistrate désignée, R. Gros La greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2604317_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel