TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604277_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme B... A..., représentée par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, révélée par l’absence de délivrance d’un tel document à l’expiration de sa carte de résident ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à Me Evreux, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ou, à défaut, à elle-même. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 mars 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Vu : - la requête n° 2604283 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Le rapport de M. Zanella a été entendu au cours de cette audience, tenue le 1er avril 2026 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, les parties ayant alors été informées, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de la perte d’objet des conclusions à fin de suspension présentées par la requérante, dès lors que celle-ci s’est vu délivrer en cours d’instance une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 24 février 1986 et entrée en France le 8 mai 2010 selon ses déclarations, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de résident valable jusqu’au 24 janvier 2026 dont elle a demandé le renouvellement le 9 octobre 2025 puis le 15 janvier 2026 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à exercer une activité professionnelle du 23 mars au 22 juin 2026. Les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision implicite de refus de délivrance d’un tel document provisoire sont, par suite, devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : En premier lieu, dans le dernier état de ses écritures, résultant de sa réplique enregistrée le 24 mars 2026, Mme A... a déclaré se désister de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 4, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de réexamen de la situation de Mme A... présentées par celle-ci ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » Mme A... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Evreux au titre des honoraires et frais que la requérante aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle. Au cas où cette aide ne serait pas définitivement accordée à l’intéressée, la somme en cause devra être directement versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A... au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de délivrance à Mme A... d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 à Me Evreux au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où Mme A... ne serait pas définitivement admise à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme A... sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Evreux. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er avril 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2604277_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA