TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604253_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A... E... B..., représentée par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 18 février 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, par conséquent, de lui verser l’allocation de demandeur d’asile qui lui est due depuis l’enregistrement de sa demande d’asile le 3 février 2026 ainsi que le bénéfice d’un logement décent avec son enfant mineur, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit compte tenu de la contrariété de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de cette vulnérabilité et de l’existence d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lamarche a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2026. Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... E... B..., ressortissant sénégalaise née le 30 mai 1989, entrée en France le 3 août 2025 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 3 février 2026 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire enregistrée en procédure accéléré. Par une décision du 18 février 2026, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». 3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ». 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C... D..., directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 25 août 2025, le directeur général de l’OFII lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Nantes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait. 5. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B..., le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des facteurs de vulnérabilité dont la requérante entendait se prévaloir, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié, le 3 février 2026, d’un entretien avec un agent de l’OFII au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a permis de retracer son parcours migratoire et de recenser ses besoins d’hébergement ainsi que ses besoins d’adaptation. En outre, il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l’article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent « limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Il résulte des termes mêmes de l’article 20 de la directive que, contrairement à ce que soutient Mme B..., le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tel que prévu au 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le demandeur d’avoir sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l’hypothèse du 2 de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par ailleurs, la législation nationale n’a ni pour objet, ni pour effet d’inverser la charge de la preuve, au détriment du demandeur, en ce qui concerne le respect du délai précité de dépôt de la demande d’asile. Par suite, dès lors que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec l’article 20 de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté. 8. En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui déclare être entré en France le 3 août 2025, a déposé sa demande d’asile le 3 février 2026, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au point précédent. Pour justifier le caractère tardif de sa demande d’asile, la requérante indique qu’à son arrivée en France, sa préoccupation majeure a été d’inscrire son fils, âgé de neuf ans, à l’école afin de garantir la continuité de sa scolarité et de lui trouver en urgence un suivi médical adapté aux allergies chroniques dont il souffre. Toutefois, ces seuls éléments n’établissent pas qu’elle a été dans l’impossibilité d’effectuer toute démarche en vue de solliciter l’asile dans le délai imparti, sa demande ayant été enregistrée plus de quatre mois après la rentrée scolaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que dès le mois de septembre 2025, Mme B... a pu obtenir des rendez-vous médicaux pour son fils et a été orientée vers un médecin spécialiste pour un bilan allergologique le 1er décembre 2025, le courrier d’adressage relevant un examen clinique normal et aucun traitement de fond. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile. D’autre part, si Mme B... fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement ni d’aucune ressource, elle ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier ses conditions de vie alors qu’il ressort du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 3 février 2026 produit en défense que la requérante a indiqué être hébergée, certes de manière précaire, par sa sœur ou une amie de cette dernière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’OFII (dit « medzo ») a évalué sa vulnérabilité et celle de son fils au niveau 0 sur une échelle de 3, estimant que l’état de santé des intéressés ne justifiait pas qu’il leur soit donné priorité pour un hébergement. En tout état de cause, la décision contestée ne fait pas obstacle à la poursuite de la prise en charge médicale de son fils. Dans ces conditions, Mme B..., âgé de trente-sept ans, n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... E... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Baldé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La magistrate désignée, M. Lamarche La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2604253_20260410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel