TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604207_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026 et des pièces complémentaires enregistrées le 28 avril 2026, M. B... D..., M. A... F... et M. E... C..., représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l'arrêté du 12 février 2026 par lequel le maire de la commune de Beuvry ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cellnex France portant sur l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile, sur un terrain cadastré AW 201 situé rue Basse sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Beuvry une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable au regard du délai ; l’arrêté de non-opposition fait l’objet d’un recours en annulation enregistré le 10 avril 2026 et aucun mémoire en défense n’a été produit à ce jour ; par suite, aucun délai de cristallisation n’a commencé à courir ;
- ils justifient d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté en leur qualité de voisins immédiats du projet ; M. D... est propriétaire de parcelles situées respectivement à environ 10, 15 et 180 mètres du projet ; par sa hauteur de 30 mètres, sa volumétrie et son aspect extérieur, le projet contesté altérera la vue dont ils disposent sur les plaines agricoles ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la demande tendant à la suspension d’une autorisation d’urbanisme ; en outre, les travaux sont susceptibles de débuter à tout moment, l’installation d’une antenne relais est particulièrement rapide et elle présente un caractère difficilement réversible ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, l’adjoint délégué à l’urbanisme dont il appartient à la commune de démontrer qu’il disposait d’une délégation de signature régulière ;
- la société pétitionnaire n’avait pas qualité pour déposer sa demande de déclaration préalable sur la parcelle cadastrée AW 201 ; cette parcelle n’est pas la propriété de la commune de Beuvry mais celle de l’indivision G... ;
- l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet s’implante en zone agricole Ai du règlement du plan local d’urbanisme et au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I des marais de Beuvry, Cuinchy et Festubert ; l’édification d’une antenne monotube de 30 mètres de hauteur sera particulièrement visible depuis la voie publique et les habitations en raison de l’absence de relief ;aucun dispositif de dissimulation n’est prévu pour atténuer l’impact de la construction ; par ses dimensions et son aspect, le projet est de nature à rompre avec le caractère des lieux avoisinants.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 avril 2026, la commune de Beuvry, représentée par Me Veniel Gobbers, déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal et conclut au rejet de la mise à sa charge des frais d’instance.
Elle soutient que :
- le terrain d’emprise du projet, cadastré AW 201, n’est pas la propriété de la commune mais celle de l’indivision G... qui n’a pas autorisé l’occupation de sa parcelle ;
- la décision de non-opposition du 12 février 2026 a été prise à la suite d’une erreur sur le plan cadastral révélée par une analyse d’antériorité du 22 avril 2026 ;
- une procédure de retrait de cette décision a été engagée ;
- elle s’en rapporte au juge des référés sur la réponse à donner à la demande de suspension d’une décision qui ne peut pas être mise à exécution sur le terrain d’autrui.
La requête a été communiquée à la SASU Cellnex France qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 avril 2026 sous le numéro 2603990 par laquelle M. D... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 à 15 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Chavda, avocate de M. D... et autres, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- ils ont intérêt à agir en tant que voisins immédiats ;
- la requête bénéficie d’une présomption d’urgence ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la compétence du signataire n’est pas justifiée ;
- la qualité du demandeur est manquante car la commune n’est pas propriétaire du terrain d’assiette du projet qui appartient à des tiers, lesquels n’ont pas donné leur accord à l’installation d’une antenne relais ;
- le retrait de la décision n’est pas encore intervenu ;
- la décision méconnaît l’article R.111-27 du code de l’urbanisme car le projet est prévu d’être implanté dans une zone agricole et une ZNIEFF ; aucun effort de dissimulation n’a été effectué pour cette antenne relais monotube.
- les observations de Me Veniel Gobbers, avocate de la commune de Beuvry, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la commune a commis une erreur en s’octroyant une qualité pour déposer la déclaration de travaux, alors qu’elle n’est pas propriétaire du terrain d’assiette prévu pour l’implantation du projet ;
- la procédure de retrait de la décision attaquée est en cours et la commune est actuellement dans la phase contradictoire avec le pétitionnaire ; le retrait ne sera pas contesté par l’opérateur ; la commune cherche un autre terrain pour permettre la réalisation du projet.
La SASU Cellnex France n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au 29 avril 2026 à 12 heures.
La commune de Beuvry a présenté un mémoire de production de pièces le 28 avril 2026. Il a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 12 février 2026, la commune de Beuvry a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la SASU Cellnex France pour l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune. Par la présente requête,
M. D... et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
Il est de principe que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article
L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.
Le recours en annulation dirigé contre la décision attaquée a été enregistré le
10 avril 2026 et a été assorti d’une requête en référé-suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal. La condition d’urgence est présumée satisfaite et n’est pas contestée par la commune de Beuvry et la société pétitionnaire. Elle doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, au regard de l’erreur commise et reconnue par la commune de Beuvry quant à son statut de propriétaire de la parcelle de terrain assiette du projet et de son engagement, pour ce motif, d’une procédure de retrait de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de qualité du pétitionnaire est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
D’autre part, au regard, premièrement, de la particularité du lieu d’implantation du projet qui abrite une zone agricole et une ZNIEFF, à son caractère plat et sans relief et à sa très faible anthropisation, deuxièmement des photomontages produits par les requérants qui attestent de ce que le projet d’installation d’une antenne monotube de 30 mètres de haut crée une rupture d’échelle particulièrement marquée dans l’environnement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors que la commune se borne, pour contrecarrer le moyen invoqué, à citer un jugement du tribunal administratif de Lille dans lequel ce même moyen n’a pas été retenu relativement à une autre affaire.
Enfin et en revanche, au regard de la production avant la clôture de l’instruction de la décision du 3 juin 2020 du maire de Beuvry portant délégation de signature au profit du signataire de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige pour l’application de l’article L. 600-4-1 du même code.
Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beuvry la somme de 800 euros à verser à M. D... et autres au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Beuvry ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la SASU Cellnex France portant sur l’implantation d’une antenne relais de téléphonie mobile est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Beuvry versera à M. D... et autres, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., M. A... F... et
M. E... C..., à la commune de Beuvry et à la société Cellnex France.
Fait à Lille, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2604207_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel