TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2604099_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui verser les allocations chômage qui lui seraient dues d’ici la fin du mois de février 2026, soit le 28 février 2026 au plus tard, y compris pour les mois de chômage qu’il aurait dus déjà percevoir, sous astreinte de 100 euros par jour en cas de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni d’une contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables dès lors qu’elles excèdent l’office du juge des référés et qu’à titre subsidiaire, les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.M. A..., recruté par la préfecture de police en qualité de responsable adjoint au bureau presse, pour une durée de deux ans, à compter du 3 juin 2024, n’exerce plus ses fonctions depuis le 31 décembre 2024 en raison d’une rupture anticipée de son contrat de travail par son employeur. Il a sollicité, en vain, le 16 novembre 2025, puis le 5 janvier 2026, auprès de son ancien employeur le versement de ses allocations chômage. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui verser sous astreinte les allocations chômage qui lui seraient dues, d’ici la fin du mois de février 2026, soit le 28 février 2026 au plus tard, y compris pour les mois de chômage qu’il aurait dus déjà percevoir. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. 3. Aux termes de l’article L. 511- 1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». 4. M. A... présente des conclusions tendant à ordonner à l’autorité administrative le versement d’allocations chômage sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère provisoire, excède la compétence du juge des référés. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 mars 2026 La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2604099_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA