TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2604096_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Katz, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Katz au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ; - sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ; - il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Un mémoire présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 31 mars 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur - et les observations de Me Katz, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 28 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. A..., qui demande l’annulation de cette décision. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “ résident de longue durée-UE ” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ». La décision attaquée a été prise au motif que M. A... a été condamné en 2006 à 250 euros d’amende pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en 2011 à un mois d’emprisonnement pour menaces, violence en état d’ivresse et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en 2011 à deux mois d’emprisonnement pour rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en 2021 à deux mois d’emprisonnement pour violences. Au regard de la nature des faits commis et des peines prononcés, le préfet des Bouches-du-Rhône n’établit pas que la présence en France de M. A... représente une menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’il pouvait légalement retirer sa carte de résident. Par suite, l’arrêté du 28 juillet 2025 doit être annulé. La présente décision implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône restitue à M. A... sa carte de résident. Il y a donc lieu de l’y enjoindre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Katz, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Katz. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré la carte de résident de M. A... est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de restituer la carte de résident de M. A... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Katz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Samuel Katz, avocat de M. A..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Samuel Katz et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé S. Zerari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2604096_20260430
Données disponibles
- Texte intégral