TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2604091_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’annuler la décision du 28 avril 2026 par laquelle le conseil d’administration a approuvé la transformation de la Fondation du statut de fondation de coopération scientifique (FCS) à statut de fondation reconnue d’utilité publique (FRUP) ;
d’enjoindre à l’université de Strasbourg d’organiser une nouvelle discussion suivie d’un vote du conseil d’administration.
Il soutient que la décision est entachée d’illégalité du fait que les nouveaux statuts n’ont pas été communiqués au conseil d’administration.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
la décision dont la suspension est demandée et la requête 2604161 à fin d’annulation présentée contre cette décision,
les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
M. A... indique qu’il y a lieu de suspendre la décision prise par le conseil d’administration en date du 28 avril 2026 concernant la transformation de FCC à FRUPS, alors qu’il informe que la transformation et les nouveaux statuts, qu’il conteste, ne devraient être adoptés qu’au mois de juin ou juillet 2026. En se bornant à faire état de ces éléments, M. A... ne justifie pas de l’urgence à suspendre la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Strasbourg, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2604091_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA