TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603919_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa demande préalable indemnitaire, à valoir sur l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices causés par ses conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg entre le 5 juillet 2024 et le 17 juin 2025 au quartier d’isolement, et sur les périodes du 27 au 29 novembre 2024 puis du 23 au 29 janvier 2025 en quartier disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 de ce code : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent (…) ». La requête de M. A..., qui tend au paiement d’une somme d’argent, n’est pas présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Eu égard à sa nature de requête en référé, il y a lieu de la regarder comme étant manifestement irrecevable et, par suite, de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 précité pour la rejeter. O R D O N N E : La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 11 mai 2026. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2603919_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA