TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603907_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête n°2603907, enregistrée le 6 mars 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, agissant par la présidente en exercice, représentée par la SCP Vedesi demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner, la cessation par Mme D... C... de l’occupation de l’emplacement n°5 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Menet qu’elle occupe sans droit ni titre, sans délais, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en l’autorisant le cas échéant à recourir à la force publique et, à défaut d’exécution par le défendeur de l’ordonnance à intervenir, de l’autoriser à recourir à la force publique pour obtenir l’exécution de l’ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de Mme D... C... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée par l’intérêt pour la métropole de disposer des aires d’accueil pour les utiliser conformément à leur destination ; - la mesure d’expulsion est utile. II°) Par une requête n°2603908, enregistrée le 6 mars 2026, la métropole Aix-Marseille-Provence, agissant par la présidente en exercice, représentée par la SCP Vedesi demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner, la cessation par M. B... A... de l’occupation des emplacements de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Menet qu’il occupe sans droit ni titre, sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en l’autorisant le cas échéant à recourir à la force publique et, à défaut d’exécution par le défendeur de l’ordonnance à intervenir, de l’autoriser à recourir à la force publique pour obtenir l’exécution de l’ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de M. B... A... le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée par l’intérêt pour la métropole de disposer des aires d’accueil pour les utiliser conformément à leur destination ; - la mesure d’expulsion est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Argoud, rapporteur, - et les observations de Me Forestier représentant la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées n° 2603907 et 2603908 présentées pour la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP Vedesi, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. La Métropole Aix-Marseille-Provence demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la cessation de l’occupation d’emplacements de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint Menet. 4. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la Métropole Aix-Marseille-Provence à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées. 5. Aux termes de l’article 2 du règlement de l’aire d’accueil des gens du voyage de « Saint Menet » à Marseille : « Conditions d’admission / 2.1 : L’accès à l’aire d’accueil est rigoureusement interdit sans autorisation préalable de la Métropole Aix-Marseille-Provence. » 6. Il résulte de l’instruction que M. A... et Mme C... occupent des aires de stationnement, sans avoir au demeurant avoir demandé d’autorisation. Ils sont donc occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil. Dans ces conditions, compte tenu du nombre limité des places disponibles, et de l’urgence pour la métropole de disposer des emplacements de l’aire d’accueil non-permanent, et de l’utilité pour la métropole de pouvoir utiliser ces emplacements, il y a lieu d’enjoindre à M. A... et Mme C... et à tout occupant de leurs faits, d’avoir libéré les emplacements qu’ils occupent sur l’aire d’accueil dans le délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard chacun, pour M. A... et Mme C.... Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter dans chacun des dossiers les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme D... C... et à tout occupant de son fait, d’avoir libéré l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil de Saint Menet – 13011, dans le délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard chacun. Article 2 : Il est enjoint à M. A... et à tout occupant de son fait d’avoir libéré l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil de Saint Menet – 13011, dans le délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard chacun. Article 3 : Le surplus des conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à Mme D... C... et à M. B... A.... Fait à Marseille, le 20 avril 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2603907_20260420
Données disponibles
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