TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603902_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 mars et les 9 et 13 avril 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l'Ain de lui fixer un rendez-vous devant la commission médicale des permis de conduire de l’Ain avant la date du 18 mai 2026.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence ; en effet, alors qu’il exerce la profession de conducteur routier, il doit passer une visite médicale le 18 mai 2026 au plus tard pour prolonger la validité de son permis de conduire ;
- il n’a jamais précédemment rencontré de difficulté pour obtenir un rendez-vous dans le délai prescrit ; il a présenté sa demande deux mois avant la date limite imposée.
Par mémoire en défense, enregistré 8 avril 2026, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’un rendez-vous à la date du 11 juin 2026 a été fixé à l’intéressé dès le jour de sa demande ; ce dernier n’ignorait pas l’importance d’anticiper la demande de rendez-vous ; les services préfectoraux lui ont indiqué que, si aucun autre rendez-vous ne pouvait lui être proposé, il pouvait néanmoins régulièrement consulter le planning de réservation, des rendez-vous étant annulés par les usagers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse
Il est constant que M. A..., qui exerce la profession de conducteur routier, doit obtenir un rendez-vous au plus tard le 18 mai 2026 devant la commission médicale des permis de conduire de l’Ain pour, en cas d’avis médical favorable, obtenir une prolongation de la validité de son permis de conduire. Or, à la suite de la demande de rendez-vous qu’il a présentée le 16 mars 2026, un rendez-vous lui a été fixé à la date du 11 juin 2026.
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A... n’aurait pas été suffisamment diligent en présentant une demande de rendez-vous deux mois avant la date limite de validité de son permis de conduire. M. A... ayant attiré l’attention des services préfectoraux sur la difficulté qu’il rencontrait, ceux-ci lui ont indiqué, par un mail du 19 mars 2026, qu’il pouvait obtenir un autre rendez-vous en consultant régulièrement le planning des réservations, des usagers étant susceptibles de se désister. Toutefois, le préfet de l’Ain n’explique pas les raisons pour lesquelles un rendez-vous à une date antérieure au 18 mai 2026 n’aurait pu être immédiatement proposé à l’intéressé, alors que l’obtention par ce dernier d’un rendez-vous à la suite d’un désistement était hypothétique et, au demeurant, impliquait l’utilisation d’une adresse mail différente de l’adresse utilisée pour la prise du rendez-vous. Dans ces conditions, pour regrettable que soit le ton employé par M. A... lors de sa réponse au mail du 19 mars 2026 des services préfectoraux, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ain de fixer à M. A... une date de rendez-vous devant la commission médicale des permis de conduire de l’Ain avant le 18 mai 2026, et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Ain de fixer à M. A... une date de rendez-vous devant la commission médicale des permis de conduire de l’Ain avant le 18 mai 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Ain.
Fait à Lyon le 27 avril 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2603902_20260427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel