TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603825_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Antony Kanagaraj, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, afin qu’il puisse obtenir un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la validation de son année universitaire est conditionnée à l’obtention d’un contrat professionnel et qu’il ne peut, en l’absence de tout document attestant de la régularité de son séjour, conclure un tel contrat ; il doit commencer son stage le 15 mai 2026 ; il se retrouve en situation de précarité et de détresse morale ; - la mesure est utile en ce qu’elle lui permettra de régulariser sa situation administrative ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant camerounais né le 13 juillet 1999 à Oulianosk, est entré en France à l’âge de trois ans. Il a bénéficié, jusqu’à sa majorité, d’un document de circulation pour mineur et a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 juin 2018 au 18 juin 2019. N’ayant pas réussi à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour pendant la crise sanitaire, il a été contraint de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarche simplifiées » de la préfecture de l’Essonne, le 13 janvier 2023. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, afin qu’il puisse obtenir un récépissé. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé de mesures réglementaires : 3. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dévolus au juge des référés, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de M. A..., au demeurant formulées de manière très générale, tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile permettant de remédier à l’inégal accès au service public de l’accueil des étrangers, à la rupture de continuité du service public et des atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées. En ce qui concerne les conclusions tendant à la convocation en préfecture : 4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 5. Il résulte de l’instruction que M. A..., entré en France alors qu’il était mineur, bénéficiait jusqu’à sa majorité d’un document de circulation pour étranger mineur. Il a déposé, le 13 janvier 2023, auprès de la préfecture de l’Essonne, une demande de rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le biais de la plate-forme « démarches-simplifiées ». Il justifie avoir sollicité plusieurs demandes de rendez-vous en vue d’obtenir un rendez-vous pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que cette situation empêche M. A... de valider son diplôme universitaire subordonné à l’obtention d’un stage à compter du 15 mai 2026 qu’il ne peut cependant conclure faute de production d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé, posées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont remplies. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ou qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A... à un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si le dossier déposé est complet. Il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qui sera versée à M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A... à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 23 avril 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2603825_20260423
Données disponibles
- Texte intégral