TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603757_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2026 et le 2 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 octobre 2025, notifiée le 22 décembre 2025, par laquelle l’ambassade de France à Moroni a refusé de lui délivrer un visa de retour en France ; 2°) d’enjoindre au consulat général de France à Moroni de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête. Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Moroni de délivrer le visa sollicité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 2 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 9 mars 2026. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a, le 2 mars 2026, donné instruction à l’autorité consulaire à Moroni de délivrer le visa sollicité par M. B.... Par suite, les conclusions présentées par M. B..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 550 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Article 2: L’Etat versera à M. B... la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 mars 2026. Le juge des référés, Y. Marowski La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2603757_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA