TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603610_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A... B..., ressortissant roumain, représenté par Me Hechmati, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°26130562M du 23 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays d’origine, la Roumanie, comme pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que ses trois enfants âgés de douze, treize et vingt ans vivent chez lui, avec leur mère, en France. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Juste pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Lors de l'audience publique du 9 mars 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, M. Juste, magistrat désigné, a lu son rapport et clos l’instruction. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant roumain né le 10 mars 1983 à Galati, Roumanie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 23 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays d’origine comme pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». M. B..., demandant l’annulation de l’arrêté du 23 février 2026 au motif unique que ses enfants vivent chez lui, avec leur mère, sur le territoire français, doit être regardé comme se prévalant des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui imposent aux états membres le respect du droit au respect de la vie privée et familiale. Toutefois, d’une part, en se bornant à affirmer que son épouse et ses enfants vivent en France, il ne l’établit par aucune pièce, d’autre part, à supposer que ses enfants demeurent en France, il n’établit pas qu’il participe effectivement à leur entretien, et enfin, alors qu’il n’établit pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur d’appréciation, obliger M. B... à quitter le territoire français, fixer la Roumanie comme pays de destination, et assortir ces mesures d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé C. Juste Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2603610_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel