TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603602_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, M. A... C... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ; il risque la suspension de son stage de recherche ; il a perdu l’accès à ses droits sociaux ; la validation de son année et sa poursuite en thèse sont sérieusement menacées ; - l’urgence est présumée en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour ; - la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est expressément prévue par la loi et constitue l’unique document permettant de régulariser son séjour ; - aucune décision administrative ne s’oppose à la mesure sollicitée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mars 2026 au 26 juin 2026 a été délivrée à M. B.... Par un acte enregistré le 10 avril 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... C... B..., ressortissant malgache né le 12 février 1998, a déposé le 5 décembre 2025, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. 2. Par un acte enregistré le 10 avril 2026, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : IL est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 avril 2026, Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2603602_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel