TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603585_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B... C..., représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et « un document provisoire » ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, M. C... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603584 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A..., pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 6 mai 2026, Mme A... a lu son rapport en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. M. C... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. C... de son désistement de sa demande de suspension d’exécution et de ses conclusions à fins d’injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 11 mai 2026. La juge des référés, A. A... Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2603585_20260511