TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603576_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A... C..., représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2026, Mme C... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a accordé à la requérante un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu : la requête en annulation enregistrée sous le n°2603575 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B..., pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026, Mme B... a lu son rapport en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C... provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par mémoire enregistré le 14 avril 2026, la requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision contestée et d’injonction. Il y a lieu d’en prendre acte. Mme C... bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C.... O R D O N N E Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme C... aux fins de suspension et d’injonction. Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Combes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Combes et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 27 avril 2026. La juge des référés, A. B... La greffière, A. Alonso-Belmonte La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 mars 2026
DTA_2603575_20260327TA3827 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603576_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DTA_2603576_20260427
Données disponibles
- Texte intégral