TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603473_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte, au préfet du Nord la fabrication et la remise d’un duplicata de son titre de séjour. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son titre de voyage expire le 14 avril 2026 et que l’absence de titre est de nature à entraver ses démarches administratives ; - la condition d’utilité est satisfaite dès lors qu’il n’a toujours pas reçu son titre alors qu’une décision favorable de délivrance d’un duplicata de titre de séjour a été prise le 27 novembre 2024 ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il s’agit seulement d’obtenir la remise matérielle du duplicata de titre de séjour en exécution d’une décision favorable déjà prise. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence fait défaut dès lors que le titre a été fabriqué le 6 mars 2026 et que le retour de fabrication effective du titre a été enregistré au 20 mars 2026 ; - la condition d’utilité de la mesure sollicitée fait défaut dans la mesure où, lorsque le titre est disponible, le destinataire est prévenu par texto et, à défaut, il peut se rendre sur le site internet de la préfecture pour prendre rendez-vous afin de venir retirer le titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B... C... A..., ressortissant guinéen né le 6 janvier 1989 à Conakry, a demandé le duplicata de sa carte de résident, valable du 12 février 2021 au 11 février 2031, portant la mention « toute profession ». Il a obtenu une attestation de décision favorable le 27 novembre 2024. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner, sous astreinte, au préfet du Nord de lui remettre le duplicata de sa carte de résident correspondant à la décision favorable du 27 novembre 2024. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative précitées que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l’instruction que M. A... a fait l’objet d’une décision favorable de délivrance d’un duplicata de carte de résident le 27 novembre 2024. Depuis cette date, il demeure dans l’attente de sa remise effective. Si dans son mémoire en défense, le préfet du Nord indique que le titre est fabriqué depuis le 20 mars 2026, il ne justifie ni de la réalité matérielle de cette fabrication, en ne joignant pas la copie de celui-ci, ni de la convocation transmise à M. A... pour se voir remettre le titre. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative, alors qu’elle vise précisément à rendre effective la décision favorable prise, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, en l’absence de preuve rapportée par l’administration de ce qu’elle a informé le requérant de la fabrication et de la disponibilité de son titre et de ce qu’elle le lui a effectivement remis. En outre, l’ancienneté de la décision favorable prise à son égard et le délai qui s’est écoulé depuis la fabrication alléguée du titre, sans que le préfet ne justifie avoir mis le requérant en possession du titre ou l’avoir mis sérieusement en mesure de pouvoir l’obtenir, caractérisent l’utilité de la mesure sollicitée. Enfin, alors que le titre de voyage pour réfugié de M. A... expire le 14 avril 2026, la nécessité pour le requérant de présenter un titre valide pour effectuer ses démarches administratives caractérise l’urgence. 5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de remettre à M. A... le duplicata de sa carte de résident valable du 12 février 2021 au 11 février 2031, conformément à la décision favorable du 27 novembre 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de remettre à M. B... C... A... le duplicata de sa carte de résident, valable du 12 février 2021 au 11 février 2031 portant la mention « toute profession », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 avril 2026. La juge des référés, Signé, I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2603473_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel