TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603471_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2026, la Sccv Lumora, représentée par Me Dursent, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 janvier 2026, par laquelle le maire de la commune des Contamines-Montjoie a refusé de lui délivrer un permis de construire six chalets individuels jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune des Contamines-Montjoie de lui délivrer, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, un certificat de permis de construire tacite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Contamines-Montjoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La condition d’urgence est remplie ; Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : Cette décision n’est pas suffisamment motivée ; La Sccv Lumora bénéficiait d’un permis de construire tacite du 9 novembre 2025, ou, à titre subsidiaire, du 24 janvier 2026 ; par voie de conséquence, ce permis tacite ne pouvait être retiré qu’à l’issue d’une procédure contradictoire, qui n’a pas été menée en l’espèce, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la commune des Contamines-Montjoie, représentée par Me Lorentz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais de procès. La commune soutient que : La requête est irrecevable dès lors que le recours en annulation est tardif et, par suite, irrecevable pour avoir été introduit le 28 mars 2026 à l’encontre d’un rejet tacite de permis de construire intervenu le 5 décembre 2025 ; le courrier du 22 janvier 2026 contesté par la société requérante ne constitue pas une décision mais revêt un caractère purement confirmatif du rejet tacite ; La condition d’urgence n’est pas remplie ; Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité du courrier du 22 janvier 2026, qui ne constitue qu’une pure confirmation du rejet tacite de permis de construire intervenu le 5 décembre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2603470 par laquelle la Sccv Lumora demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu les observations de Me Dursent, représentant la société Lumora et celles de Me Lorentz représentant la commune des Contamines-Montjoie. L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de l’instruction que la commune des Contamines-Montjoie a demandé la production de pièces complémentaires par un courrier recommandé avec avis de réception présenté le 4 septembre 2025 et non réclamé. La Sccv Lumora a produit des pièces complémentaires le 23 octobre 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces pièces auraient répondu à l’intégralité de la demande de la commune dès lors que la société n’a pas produit l’attestation de respect des règles de construction parasismique prévue par le e) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme. Par suite, le dossier n’étant pas complet et ne permettant pas l’instruction de la demande, une décision de rejet tacite de celle-ci est née le 5 décembre 2025. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le courrier contesté du 22 janvier 2026 ne constitue pas une décision, mais est purement confirmatif de la décision de rejet tacite du 5 décembre 2025. Par suite, la requête de la Sccv Lumora ne peut qu’être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : La commune des Contamines-Montjoie n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la Sccv Lumora à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Contamines-Montjoie au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sccv Lumora est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Contamines-Montjoie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sccv Lumora et à la commune des Contamines-Montjoie. Fait à Grenoble, le 30 avril 2026. Le juge des référés, S. A... La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2603471_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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