TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603434_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrées les 19, 21 et 22 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Barhoumi Decluseau, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2026 par lequel le préfet de l'Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 22 et 23 avril 2026, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gigault, qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction tendant au réexamen de la situation du requérant, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant colombien né le 7 mai 1987 à Bogota (Colombie), déclare être entré en France en 1999. Par un arrêté du 18 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de l'Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : Pour obliger M. B... A... à quitter le territoire français, le préfet de l’Ariège a notamment considéré qu’il était défavorablement connu des forces de l’ordre pour plusieurs faits délictueux dont les derniers étaient datés de 2023 et que l’examen de sa situation ne permettait pas de conclure à une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sans autre précision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2024 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nice du 12 juillet 2024, confirmé par une ordonnance de la Cour d’appel de Marseille du 1er août 2024, au motif que la mesure d’éloignement portait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé, qui a vécu la grande majeure partie de sa vie en France où réside sa seule attache personnelle, de mener une vie privée et familiale normale. Ces éléments, alors qu’il revenait à l’administration de réexaminer la situation personnelle du requérant au regard des motifs de ce jugement, ne sont pas mentionné dans l’arrêté litigieux. Si le préfet, fait en revanche état des condamnations dont le requérant a fait l’objet entre 2017 et 2023, celles-ci datent désormais, pour la plus récente, de plus de trois ans à la date de l’arrêté et sont antérieures aux décisions du tribunal administratif de Nice et de la Cour d’appel de Marseille. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... A... aurait été placé en garde à vue au mois d’avril 2026 mais uniquement qu’il a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour. Ainsi, en se bornant à indiquer que l’examen de la situation de l’intéressé ne révélait aucune méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B... A... aurait évolué, le préfet de l’Ariège a entaché sa décision d’un défaut d’examen. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. B... A... est fondé à en demander l’annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui se trouvent dès lors privées de base légale. Sur les conséquences de l’annulation : L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais liés au litige : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Barhoumi Decluseau à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à Me Barhoumi Decluseau en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B... A... ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B... A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L’arrêté du préfet de l'Ariège du 18 avril 2026 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de M. B... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Barhoumi Decluseau à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Barhoumi Decluseau une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... A..., à Me Barhoumi Decluseau et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La magistrate désignée, S. Gigault Le greffier, B. Roets La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2603434_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel