TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2603425_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026 et un mémoire enregistré le 16 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Vincent, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’enregistrer sa demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 13 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’intéressé n’a pas présenté sa demande de titre de séjour dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. A..., ressortissant américain né 5 janvier 1991, établit, par la production d’un billet de train Lausanne – Paris, être entré en France le 19 octobre 2025, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – création d’entreprise » valable jusqu’au 26 novembre 2025. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour le 9 décembre 2025, soit postérieurement à l’expiration de son visa mais dans le délai de deux mois prescrit par l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande n’a pu être enregistrée. Or, il est constant qu’une telle situation contribue à sa précarité, fait obstacle à sa situation professionnelle en l’empêchant d’enregistrer sa société et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure d’enregistrement de sa demande de titre de séjour demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministère de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 février 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2603425_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel