TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603342_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. A... C... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse retirer son titre de séjour, dans un bref délai, le cas échéant sous astreinte. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que, bénéficiaire d’une décision favorable pour le renouvellement de son titre de séjour en qualité de réfugié, l’absence de délivrance de ce titre le prive de ses droits et le maintient dans une situation d’insécurité. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant russe né le 26 mars 1955, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous lui permettant de retirer le titre de séjour pour lequel il a obtenu une décision favorable. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Il résulte de l’instruction que M. B... était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « réfugié russe » valable du 13 janvier 2015 au 12 janvier 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 15 octobre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il soutient avoir obtenu une décision favorable en vue de ce renouvellement et produit, sur ce point, la capture d’écran de son compte sur l’ANEF indiquant « accepté » pour un titre de séjour valable du 22 mai 2025 au 21 mai 2035. Toutefois, il n’explique pas pourquoi il n’est pas en mesure de produire une attestation de décision favorable, qui aurait dû en principe lui être délivrée par la plateforme de l’ANEF. Par ailleurs, si M. B... allègue que son précédent titre de séjour a expiré le 12 janvier 2025 et que l’absence de délivrance du nouveau titre le maintient dans une situation d’insécurité juridique en le privant de ses droits, il ne justifie pas des relances répétées qu’il indique avoir effectuées auprès de la préfecture en vue d’obtenir la remise de ce document de séjour. En outre, il ne donne aucune précision sur ses conditions de vie en France permettant d’apprécier la situation d’urgence dans laquelle il se trouve, nécessitant la délivrance à bref délai de son nouveau titre de séjour, alors que la dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 14 avril 2025 et qu’il n’a saisi la juridiction que le 15 février 2026. Dans ces conditions, M. B... ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement les mesures qu’il sollicite auprès du juge des référés. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 mars 2026. Le juge des référés, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2603342_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA