TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603293_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B... A... du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) le Sardélis, géré par l’association ARSEEA, situé 128 bis route de Saint-Simon à Toulouse (Haute-Garonne) ; 2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A..., à défaut pour lui de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ; au 31 décembre 2025, le département de la Haute-Garonne disposait de 2056 places d’hébergement pour demandeurs d’asile ; le taux d’occupation est de 99,5 % soit un taux supérieur à la moyenne nationale, le taux cible étant de 97 % ; le taux de présence indue des bénéficiaires de la protection internationale est de 23,15 % et celui des déboutés est de 7,54 %, supérieurs à la moyenne nationale alors que le taux cible de présence indue pour les personnes déboutées est de 4 % ; dans la région Occitanie, 756 personnes isolées dont 221 femmes et 245 personnes en famille soit 89 ménages demandeurs d’asile, restent en attente ; la présence de personnes se maintenant indûment compromet le fonctionnement normal du dispositif ; - M. A... se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il a été débouté du droit d’asile par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 décembre 2025 et que l’intéressé a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 18 février 2026, reçu le 24 février suivant, de quitter le logement qu’il occupait ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée à M. A... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 14h00 tenue en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A... du logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) le Sardélis, situé 128 bis route de Saint-Simon à Toulouse (Haute-Garonne). Sur la mesure sollicitée : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 de ce code dispose : « Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ». 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité. 5. M. A... est pris en charge depuis le 23 septembre 2024 dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) le Sardélis, situé à Toulouse. Il a signé un contrat de séjour ainsi qu’un règlement de fonctionnement avec ce centre d’hébergement le 25 septembre 2024, indiquant que sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence n’est que temporaire et prendra fin en cas de rejet de sa demande d’asile. Sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision défavorable définitive le 17 décembre 2025. Par un courrier du 29 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la fin de sa prise en charge et l’a informé qu’il devait quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2026. Par une lettre du 18 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne l’a mis en demeure de quitter ce logement dans un délai de quinze jours à compter du 23 février 2026, date de réception de ladite lettre. Il est constant que cette mise en demeure est demeurée sans effet. 6. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. A... se maintient irrégulièrement dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’il n’a plus vocation à y demeurer depuis le 11 mars 2026. La mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte, dès lors, à aucune contestation sérieuse. En outre, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par M. A..., qui n’a pas produit d’écritures dans l’instance, que le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile. Dans ces conditions, et alors que la mise en demeure adressée à l’intéressé est demeurée infructueuse, la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu’il soit enjoint à M. A... de libérer l’hébergement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) le Sardélis à Toulouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les meubles de M. A..., à défaut pour lui de les avoir emportés. Ces conclusions doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A... de quitter le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA) Le Sardélis situé 128 bis route de Saint-Simon à Toulouse dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B... A.... Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 4 mai 2026. Le juge des référés, Hervé Clen La greffière, Pauline Boyer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2603293_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel