TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603212_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 11 mars 2026, l’association « La ligue des droits de l’homme », représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le maire du Perreux-Sur-Marne a limité temporairement les rassemblements ou regroupements de plus de trois personnes occupant de manière prolongée l’espace public lorsque ces rassemblements sont susceptibles de provoquer des dégradations, des comportements inciviques, des nuisances sonores ou des troubles de voisinage, tous les jours de 14h à 2h, sur certaines voies publiques et espaces ouverts à la circulation publique de la commune ; de mettre à la charge de la commune du Perreux-sur-Marne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué porte inévitablement atteinte à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté de réunion et préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts des administrés de la commune et à ceux qu’elle entend défendre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes : * il n’est pas établi que le maire était compétent pour prendre un tel arrêté motivé par des considérations de sécurité publique pouvant relever de la compétence du seul préfet dans les communes dans laquelle la police est étatisée ; * l’arrêté en litige n’est pas nécessaire et est inadapté, en l’absence de toute pièce justifiant les désordres invoqués, l’édiction d’une telle mesure de police constituant une erreur de fait et une erreur d’appréciation ; * la mesure de police est inadaptée et présente un caractère disproportionné au regard de son application spatio-temporelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, la commune du Perreux-sur-Marne, représentée par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association « La ligue des droits de l’homme » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie alors qu’un intérêt public s’attache à la prévention des troubles à l’ordre public et à la sauvegarde de la tranquillité publique justifie le maintien de l’exécution de l’arrêté attaqué ; - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Une note en délibéré présentée pour l’association « La ligue des droits de l’homme » a été enregistrée le 12 mars 2026. Elle n’a pas été communiquée. Une note en délibéré présentée pour la commune du Perreux-Sur-Marne a été enregistrée le 13 mars 2026. Elle n’a pas été communiquée. Vu : - la requête n° 2603220 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 12 mars 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Duhamel ; - les observations de Me Ogier, représentant l’association « La ligue des droits de l’homme », qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que l’arrêté en litige avait pour objet de renouveler les mesures de restrictions aux libertés individuelles prescrites ; - et les observations de Me Colombet, représentant la commune du Perreux-sur-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir que les mesures prises dans le cadre de l’arrêté attaqué constituaient le seul moyen d’endiguer les faits de violence et de désordre sur la voie publique dans les six secteurs de la commune concernés. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Par un arrêté du 30 janvier 2026, le maire du Perreux-Sur-Marne a interdit, à compter du 1er février 2026 et jusqu’au 1er mai 2026, les rassemblements ou regroupements de plus de trois personnes occupant de manière prolongée l’espace public ou tout espace ouvert à la circulation publique lorsque ces rassemblements sont susceptibles de provoquer des dégradations, des comportements inciviques, des nuisances sonores ou des troubles de voisinage, tous les jours de 14h à 2h, sur certaines voies publiques et espaces ouverts à la circulation publique de la commune. La requête de l’association « La ligue des droits de l’homme » tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (…). » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l'Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d'hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ». S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité. Aucun des moyens invoqués par l’association requérante et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué alors que la commune du Perreux-Sur-Marne produit en défense des documents émanant de la police municipale, à savoir de nombreux procès-verbaux et extraits de mains courantes et de registres d’interventions concernant l’année 2025 et le début d’année 2026 ainsi que des témoignages de riverains et d’habitants de la commune, de nature à établir la matérialité de troubles à l’ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics générés pas le regroupement d’individus occupant de manière prolongée l’espace public, que le secteur géographique concerné par la mesure de police contestée est circonscrit aux seuls espaces sur lesquels cette activité pose des difficultés de maintien de l’ordre et de la tranquillité publics compte-tenu notamment des spécificités urbanistiques, et que la mesure d’interdiction est limitée dans le temps et déterminée sur une plage horaire de 14h à 2h du matin sur laquelle la majorité des troubles a été constatée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association « La ligue des droits de l’homme ». Sur les frais liés au litige : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Perreux-Sur-Marne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’association « La ligue des droits de l’homme » au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « La ligue des droits de l’homme » une somme de 1800 euros au titre des frais exposés par la commune du Perreux-Sur-Marne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association « La ligue des droits de l’homme » est rejetée. Article 2 : L’association « La ligue des droits de l’homme » versera à la commune du Perreux-sur-Marne une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « La ligue des droits de l’homme » et au maire du Perreux-Sur-Marne. Fait à Melun, le 20 avril 2026. Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2603212_20260420
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