TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2026
- ECLI
- DTA_2603121_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Boesel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la commission nationale de discipline de la fédération française de pétanque et jeu provençal a suspendu sa licence pour une durée de huit mois ferme et quatre mois avec sursis, et l’a condamné au paiement des sommes de 60 euros d’amende et 143 euros de frais exposés ; 2°) de mettre à la charge de la fédération française de pétanque et jeu provençal la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En application de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. 2. La présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle la commission nationale de discipline de la fédération française de pétanque et jeu provençal a suspendu la licence de M. B... pour une durée de huit mois ferme et quatre mois avec sursis, et a condamné celui-ci au paiement des sommes de 60 euros d’amende et 143 euros de frais exposés, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête au fond dirigée contre cette décision. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la fédération française de pétanque et jeu provençal. Fait à Marseille, le 26 février 2026. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 février 2026
Référence
DTA_2603121_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA