TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2603064_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2026 et le 7 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Cochereau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Germain-en-Laye de communiquer son dossier de retraite à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-en-Laye une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la commune de Saint-Germain-en-Laye conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Mme B... est agent territorial, employée par la commune de Saint-Germain-en-Laye. Par courrier du 16 janvier 2024, elle a sollicité auprès de son employeur sa mise à la retraite au titre de la législation applicable aux carrières longues. Elle fait valoir que la commune n’a, malgré plusieurs courriers de relance, jamais transmis son dossier de demande de retraite à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et demande au juge des référés de lui enjoindre d’y procéder. Il résulte toutefois de l’instruction que la demande de Mme B... a été transmise par la commune de Saint-Germain-en-Laye à la CNRACL, laquelle a, par courrier du 10 septembre 2024, indiqué que la requérante ne pouvait prétendre à la liquidation de sa pension dès lors que, compte tenu de ses périodes de maladies, elle ne comptabilisait pas le nombre minimal de 171 trimestres cotisés. La commune de Saint-Germain-en-Laye a, en conséquence, clôturé la demande de mise à la retraite formulée par Mme B.... En outre, par courrier du 9 décembre 2025, la commune a saisi la CNRACL afin qu’elle se prononce sur la date à laquelle la requérante peut prétendre à une retraite à l’âge légal. Par courrier du 13 janvier 2026, la CNRACL a rappelé les règles relatives à la mise à la retraite pour carrière longue et indiqué qu’en l’absence des conditions requises pour bénéficier de ce dispositif, notamment le nombre de 171 trimestres cotisés, l’âge légal de départ à la retraite pour un agent né en 1964 était fixé à 63 ans, soit une liquidation de pension possible à compter de 2027. Il en résulte que la demande présentée par Mme B... fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative outre qu’elle ne présente ni un caractère d’urgence, ni d’utilité compte tenu de la date possible de liquidation de sa pension. Par suite, elle ne peut être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-en-Laye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Saint-Germain-en-Laye. Fait à Versailles, le 11 mai 2026. Le juge des référés, B. Maitre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2603064_20260511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA