TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603039_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de mettre en fabrication sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer pour lui remettre sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction. Il fait valoir que M. B... a été convoqué le 9 mars 2026 en vue de la remise de son titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le 9 mars 2026, le préfet de police a délivré à M. B... la carte de séjour pluriannuelle sollicitée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mars 2026. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2603039_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA