TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603029_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. D... C... et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Galois Village, logement 102 bâtiment 1, sise Cité scientifique Avenue Paul Langevin, sur la commune de Villeneuve d’Ascq (59650) ;
2°) d’ordonner à M. C... de lui rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour connaître d’un litige portant sur une demande d’expulsion par un CROUS d’un logement pour étudiants, qu’il constitue ou non une dépendance du domaine public, en raison de l’affectation de ces logements à une mission de service public ;
- l’urgence est caractérisée par l’atteinte à la continuité du service public du logement étudiant ; le refus de M. C... de quitter les lieux qu’il occupe sans droit ni titre nuit au bon fonctionnement de la résidence universitaire et empêche la continuité du service public, alors que de nombreux étudiants se sont vus refuser un logement et sont en attente d’être logés par le CROUS de Lille ;
- le juge administratif ne peut accorder un délai pour libérer les lieux, ni ordonner à l’administration de reloger l’intéressé.
Par des mémoires en défense et de production de pièces, enregistrés les 31 mars 2026, 2 et 3 avril 2026, M. D... C..., représenté par Me Olivier Cardon, demande au juge des référés :
1°) à titre principal de rejeter l’ensemble des demandes du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à son expulsion pendant un délai de six mois ;
3°) en tout état de cause, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille ne démontre pas l’urgence ni l’utilité à l’expulser, en se bornant à des allégations non démontrées sur le bon fonctionnement de la résidence universitaire, la bonne gestion du parc locatif et l’entrave au service public ;
- des contestations sérieuses s’opposent à la mesure d’expulsion : d’une part, la mesure n’est pas proportionnée, eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la situation de M. C... qui présente des troubles psychiatriques importants nécessitant son suivi, ne cause aucun trouble à l’ordre public et à la tranquillité de la résidence ; il a lancé des démarches de relogement social et vient d’obtenir la recevabilité de son dossier de fonds de solidarité logement ; il ne peut se reloger dans le parc locatif privé en l’absence de garant, son père étant décédé le 1er février 2025 ; il n’est pas justifié de sa qualité d’occupant sans droit ni titre, alors que son contrat initial n’est pas produit, non plus que la circulaire du CNOUS qui est invoquée et la mise en demeure de quitter les lieux qui lui aurait été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; d’autre part, eu égard à l’absence de production des pièces invoquées par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, le non-respect de ses obligations n’est pas établi ;
- il est dans un état de grande vulnérabilité médiale et psychiatrique ; il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; six attestations émanant d’autres étudiants témoignent de son comportement respectueux au sein de la résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 à 10 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Mme B..., représentant le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille qui conclut aux mêmes fins que la requête en précisant accepter le maintien dans les lieux de M. C... jusqu’au 31 juillet 2026.
Elle souligne en outre que :
- il a une dette de 9 243, 12 euros en mars 2026 ; son exclusion est sollicitée car il n’y a pas de logement étudiant possible au-delà d’une durée de cinq ans ; il a déjà obtenu deux prolongations d’occupation entre 2022 et 2024 et est suivi par les assistantes sociales ;
- une lettre recommandée avec accusé de réception a bien été adressée à M. C... qui n’est pas allée la chercher ;
- il a eu connaissance de la circulaire du CNOUS dans la mesure où elle est visée dans la décision prononçant son admission dans le logement ;
- M. A..., qui a été nommé directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, est habilité à ester en justice, en vertu d’une délibération du conseil d’administration de l’établissement du 13 mars 2024 ;
- M. C... est logé au sein du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille depuis plus de 8 ans et est suivi par des assistantes sociales ; il n’est plus boursier et n’a donc pas une priorité à être logé ; beaucoup de demandes de logement formulées par des étudiants sont insatisfaites, et notamment les primo-arrivants qui sont prioritaires ;
- elle accepte d’accorder à M. C... un délai jusqu’au 31 juillet 2026 mais ne peut pas lui accorder un délai de six mois car les logements doivent être contrôlés et remis en état avant d’être à confiés à de nouveaux étudiants.
- les observations de M. C..., en présence de son avocat, Me Cardon, qui fait valoir que :
- il souhaiterait pouvoir quitter le logement insalubre dans lequel il est bloqué car, à la suite du décès de son père le 1er février 2025, il ne dispose plus de garant et ne peut pas obtenir du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille un document indiquant qu’il est en situation régulière ; il a fait depuis deux ans beaucoup de visites de logement qui n’ont pas abouti pour cette raison ; il ne peut pas vivre chez sa mère car celle-ci vit chez sa propre mère à Paris dans un petit logement ; il ne peut pas faire plus de 40 minutes de trajet car il a une sensibilité auditive dans les transports en commun qui l’oblige à porter un casque ;
- la dette de loyer est due au fait qu’il ne bénéficie plus d’allocations depuis deux ans et qu’il a dû rembourser des sommes à la caisse d’allocations familiales ; il a obtenu plusieurs diplômes de niveau licence et maîtrise en études cinématographiques, sciences de l’information et gestion d’entreprise et est actuellement en deuxième année de licence de lettres modernes et communication ;
- il souhaite créer son entreprise et bénéficier du statut d’entrepreneur étudiant proposé par Pépites.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 avril 2026 à midi.
Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille a présenté le 3 avril 2026 postérieurement à l’audience et antérieurement à la clôture différée de l’instruction, un mémoire de production de pièces qui a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a bénéficié, à compter du 9 février 2018, d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Galois Village, logement 102, bâtiment 1, sise Cité scientifique, avenue Paul Langevin, sur la commune de Villeneuve d’Ascq (59650), gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille. Il a été destinataire d’une décision datée du 16 octobre 2024, l’excluant de ce logement pour occupation depuis plus de 5 ans du logement. Depuis le 1er novembre 2024, M. C... occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 4 avril 2025. Par la présente requête, le CROUS de Lille demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C... et tous occupants de son chef de la résidence universitaire Galois Village, sise Cité scientifique, avenue Paul Langevin, sur la commune de Villeneuve d’Ascq (59650) et de lui ordonner de rendre les clés du logement qu’il occupe et de la boîte aux lettres, ainsi que son badge d’accès.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L.511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
6. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de l’instruction que M. C..., qui bénéficiait depuis le 9 février 2018 d’une convention d’occupation d’un logement au sein de la résidence universitaire Galois Village, logement 102 bâtiment 1, sise Cité scientifique Avenue Paul Langevin, sur la commune de Villeneuve d’Ascq (59650), gérée par le CROUS de Lille, a été destinataire d’une décision datée du 16 octobre 2024, l’excluant de ce logement pour occupation depuis plus de 5 ans du logement. Depuis le 1er novembre 2024, M. C... occupe donc ce logement sans droit ni titre. Il n’a pas déféré à la mise en demeure de quitter le logement du 4 avril 2025.
8. En premier lieu, l’évacuation de M. C... présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard notamment à la circonstance que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants dont est chargé l’établissement public, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour pourvoir aux nombreuses demandes émanant d’autres étudiants en attente d’un logement, le CROUS de Lille ayant dû refuser 1 098 étudiants pour cette seule résidence et 48 018 étudiants pour l’ensemble de son parc, à la date du 22 janvier 2026.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que la demande d’expulsion présentée par le CROUS de Lille est introduite par le directeur général régulièrement nommé à la tête de l’établissement et bénéficiaire d’une délégation pour ester en justice au nom du centre régional des œuvres universitaires et scolaires, régulièrement consentie par la rectrice de l’académie de Lille. La contestation tenant à l’incompétence de l’auteur du recours ne saurait donc être accueillie. D’autre part, si M. C... fait valoir que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires ne justifie pas des motifs de son exclusion et de son information régulière sur ce point, il résulte de l’instruction que la circulaire du CNOUS sur les modalités de gestion locative a été dûment portée à la connaissance de M. C... dans la décision d’admission pour l’année universitaire 2023-2024, qu’elle prévoit à son article 5 une durée d’occupation d’un maximum de cinq années au sein de la résidence universitaire et que le centre régional des œuvres universitaires et scolaires a régulièrement adressé à M. C... la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2024 l’informant des motifs de son exclusion. Au demeurant, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille a ajouté dans ses écritures et à la barre un nouveau motif d’exclusion tenant à son défaut persistant de paiement de son loyer, l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille certifiant que M. C... est redevable d’une somme de 9 243,12 euros. La contestation relative à l’absence de justification de son statut d’occupant sans droit ni titre ne peut donc davantage être accueillie. Enfin, si M. C... verse des documents attestant d’une certaine vulnérabilité psychologique, de ses démarches de relogement et de l’aide dont il bénéficie à cet égard, il résulte de l’instruction que son admission au sein du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille a déjà été exceptionnellement renouvelée, que M. C... bénéficie d’un soutien maternel qu’il pourrait mobiliser dans l’attente de trouver un nouveau logement et que la représentante du centre régional des œuvres universitaires et scolaires a consenti à la barre à lui laisser un délai jusqu’au 31 juillet 2026 pour quitter les lieux. Dès lors, la contestation portant sur l’atteinte au respect de la dignité et de la vie privée de l’intéressé ne peut être accueillie.
10. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C... d’évacuer au plus tard le 31 juillet 2026 le logement qu’il occupe, y compris ses biens, de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres ainsi que le badge d’accès à la résidence, le CROUS de Lille étant autorisé, à défaut d’exécution de cette injonction, à procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef aux frais, risques et périls de l’intéressé. Les conclusions reconventionnelles de M. C... tendant au rejet de la demande d’expulsion présentée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lille, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé avant que cette expulsion ne soit effective doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. C... de libérer au plus tard le 31 juillet 2026 le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Galois Village, logement 102 bâtiment 1, sise Cité scientifique Avenue Paul Langevin, sur la commune de Villeneuve d’Ascq (59650), en rendant les clés du logement et de la boîte aux lettres et son badge d’accès. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CROUS de Lille pourra procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, aux frais, risques et périls de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles présentées par M. C... est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lille, à Me Olivier Cardon et à M. D... C....
Fait à Lille, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603029_20260407
TA357 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2603029_20260407
Données disponibles
- Texte intégral