TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2603022_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2603022, M. B... D..., représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Il soutient que : - la décision de transfert est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ; - son épouse est atteinte d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale adaptée dont elle ne pourra pas bénéficier en Suisse ; - l’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2603023, Mme C... E... épouse D..., représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suisses ; 3°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence. Elle soutient que : - la décision de transfert est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ; - elle est atteinte d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale adaptée dont elle ne pourra pas bénéficier en Suisse et son état de santé nécessite également un acte de chirurgie gynécologique ; - l’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. A... a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient pas présentes ou représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Les requêtes susvisées concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. M. et Mme D... sont des ressortissants géorgiens nés respectivement le 23 avril 1986 et le 17 octobre 1989. Mme D... a sollicité une première fois l’asile en France le 31 octobre 2018. Sa demande a été rejetée par une décision du 1er avril 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par une décision du 20 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a présenté une demande de réexamen qui a été enregistrée le 19 décembre 2025. M. D... a présenté une demande d’asile le même jour. Par deux arrêtés du 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a décidé leur transfert aux autorités suisses. Par deux arrêtés du 10 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin les a assignés à résidence pendant quarante-cinq jours. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de ces quatre arrêtés. Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. et Mme D... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En ce qui concerne les transferts aux autorités suisses : Pour contester les décisions de les transférer aux autorités suisses responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, les époux D... font valoir qu’ils ne pourront y solliciter le réexamen de leur demande d’asile dès lors que, d’une part, leur éloignement a déjà été acté et leur départ planifié et, d’autre part, Mme D... souffre de pathologies nécessitant des soins et une prise en charge adaptée. Ce faisant, les requérants, qui n’invoquent la méconnaissance d’aucune disposition légale ou réglementaire non plus que d’aucun principe juridique, ne démontrent pas que leur transfert serait entaché d’une erreur d’appréciation, alors que, d’une part, les autorités suisses ont accepté leur reprise en charge en application du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en vertu duquel « lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE » et il n’est pas démontré que les intéressés ne pourraient faire valoir leur droit au recours effectif en Suisse et, d’autre part, il n’est nullement démontré que l’état de santé de Mme D... ferait obstacle à son transfert. Il résulte de ce qui précède que le moyen doit être écarté. En ce qui concerne les assignations à résidence : Les moyens dirigés contre les décisions de transfert ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté par voie de conséquence. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D... à fin d’annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1 : M. et Mme D... ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à Mme C... E... épouse D..., à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, O. A... La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2603022_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel