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TA35 · Eloignement urgent — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2602957_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 27 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Babin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert au Portugal ; 3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de l’admettre au séjour à ce titre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l’arrêté méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l’arrêté méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet fait valoir que l’acte a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - et les observations de M. C..., représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle : 1. Mme A... justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par arrêté du 24 avril 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré l’arrêté attaqué. L’intéressée, à qui l’arrêté a été communiqué, n’a pas fait d’observation sur ce retrait et doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.... 3. Mme A... a été admise de façon provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Babin, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Babin de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 3 : L’État versera à Me Babin la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me Hermine Babin et au ministre de l’intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le magistrat désigné, signé O. Gosselin Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 avril 2026
ORTA_2603518_20260413TA357 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602957_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2602957_20260507
Données disponibles
- Texte intégral