TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2602841_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt dans un délai de cinq jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 octobre 2025 et qu’elle n’a toujours pas de récépissé ; le silence du préfet la maintient dans une situation précaire, ce qui a notamment eu pour conséquence la rupture de son contrat de travail ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile. Le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme A... un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, valable du 16 février 2026 au 15 mai 2026. Dans ces conditions, la requête de la requérante est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au ministre de l’Intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 février 2026. Le juge des référés, signé M. Jacquinot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2602841_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA