TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602835_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, M. B... C..., représenté par Me Airiau, demande au tribunal : de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ; d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation ; d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous une astreinte de 150 euros ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l’obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ; - l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire prive de base légale la décision en litige ; - la décision en litige a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - elle est contraire à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ; - la décision en litige a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision en litige ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l’illégalité des deux précédentes décisions prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français : - l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire prive de base légale la décision attaquée ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Sur la décision l’assignant à résidence : - le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d’une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. A..., - les observations de Me Airiau, avocat de M. C..., qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait, - les observations de M. C.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant géorgien né le 10 février 1978, est entré en France en janvier 2023. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 21 septembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 janvier 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 20 février 2024. Il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour le 20 mars 2026. Par des décisions du lendemain, le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C... à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, si l’entrée de M. C... et des membres de sa famille sur le territoire national est récente, ceux-ci font preuve d’une réelle volonté d’insertion dans la société française, en particulier ses trois enfants dont les résultats scolaires sont excellents en dépit de leur apprentissage récent de la langue française. En outre, le requérant, qui travaille de manière informelle, bénéficie d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée établie par une société spécialisée dans les travaux d’isolation. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C... et de ses proches sur le territoire national risquerait de troubler l’ordre public. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que l’obligation de quitter le territoire français en litige est contraire aux stipulations précitées. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2026 et, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de cette date. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : M. C... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’arrêté du 21 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à M. C... de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français est annulé. L’arrêté du 21 mars 2026, par lequel le préfet du Bas-Rhin a assigné M. C... à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de l’aéroport d’Entzheim et lui a fait interdiction de quitter ce département sans autorisation est annulé. Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sous réserve de l’admission définitive de M. C... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Le surplus des conclusions des requêtes de M. C... est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. Le magistrat désigné, S. A... La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2602835_20260420
Données disponibles
- Texte intégral