TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602811_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre, sans délai une attestation de prolongation ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler légalement. Il soutient que l’urgence est établie par l’expiration imminente de son attestation de prolongation d’instruction et de l’impossibilité légale de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il expose qu’une attestation de décision favorable lui a été remise le 9 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que la préfecture des Pyrénées-Orientales a remis, le 9 avril 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de décision favorable à M. B.... Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Orientales de remettre à M. B... une attestation de prolongation ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler légalement, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à au préfet des Pyrénées-Orientales. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 avril 2026. La greffière, C. Touzet
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3414 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602811_20260414
TA4423 avril 2026
DTA_2603955_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2602811_20260414
Données disponibles
- Texte intégral