TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602632_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner l’expulsion de M. B... et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire « Alesia », située au 80bis rue de la Tombe Issoire à Paris (14ème arrondissement) ; 2°) d’enjoindre à M. B... de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ; - la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de la décision unilatérale d’admission en résidence de M. B... que par celles de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux illégalement. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le CROUS déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, tenue le 16 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Couturier, greffière d’audience, M. Sobry a lu son rapport et entendu les observations de Mme A..., représentant le CROUS de Paris. M. B... n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Le CROUS s’est désisté de sa requête par un mémoire enregistré le 16 février 2026. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. B.... Fait à Paris, le 5 mars 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2602632_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel