TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602618_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Haik demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est constituée ; - la mesure sollicité est utile et rien n’y fait obstacle ; - la mesure demandée ne se heurte pas à une contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il précise que Mme B... est invitée à sa présenter en préfecture le 26 mars 2026 afin d’y faire enregistrer sa demande et qu’ainsi, la requête n’a plus d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante malgache née le 7 juin 1971, a engagé, le 4 juin 2025, selon les dires non contestés de l’administration, des démarches afin de déposer une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines delui fixer un rendez-vous a fin d’enregistrement de sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a fixé un rendez-vous à Mme B... afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B... aux fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui fixer une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 mars 2026. Le juge des référés, Signé D. Kaczynski La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 mars 2026
Référence
DTA_2602618_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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