TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602500_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 17 février 2026, M. F... D... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions litigieuses : - il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ; - cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu’il est entré en France mineur, qu’il travaille en qualité de livreur Uber, qu’il n’a jamais été interpellé et qu’il a un oncle en France ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il souffre d’une addiction au Lyrica et qu’il a été contrôlé alors qu’il fumait une simple cigarette. Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision portant désignation du pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de son état de santé ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il rencontre des difficultés d’addictologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026 à 12h45, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il justifie de la compétence de l’auteure de l’arrêté litigieux ; - cet arrêté est suffisamment motivé ; - M. D... se déclare célibataire sans enfant, sans domicile fixe ni insertion sociale ou professionnelle en France, et ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec l’oncle dont il signale la présence sur le territoire français ; - le requérant ne justifie pas de son entrée régulière en France, il est dépourvu de titre de séjour et a été interpellé pour la détention d’une arme de catégorie B, faits suffisamment graves pour caractériser une menace à l’ordre public ; - M. D... n’établit pas que son état de santé nécessiterait un traitement médical indisponible dans son pays d’origine. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a communiqué des pièces, enregistrées le 6 mars et communiquées le 8 mars 2026. Vu : les décisions attaquées ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Letort ; et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. D..., assisté de Benahmed, interprète, qui soutient en outre être entré en France en août 2024, que contrairement à l’affirmation de la préfecture il ne souffre pas d’addiction et que le jour de son interpellation il n’était pas dans le quartier pour trouver des stupéfiants mais simplement pour acheter une pizza, alors qu’il habite à Sevran chez son frère qui l’héberge depuis son arrivée, qu’aucun antécédent judiciaire n’a été relevé contre lui et qu’en conséquence il se sent victime d’une injustice et a le sentiment de s’être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, et qu’il veut s’installer en France afin d’y construire sa vie. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : M. D..., ressortissant algérien né le 25 janvier 2007 à Alger (Algérie), a été interpellé le 14 février 2026 pour des faits de détention d’une arme de catégorie B. Par un arrêté du 15 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D..., placé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande l’annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions litigieuses : En premier lieu, par un arrêté n° 2025-1988 du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A... G..., directrice adjointe des étrangers et des naturalisations, pour signer notamment les décisions litigieuses. L’arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025 pris par le même préfet prévoit qu’en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G..., cette délégation est donnée à Mme B... E..., cheffe du bureau de l’éloignement et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme C... H..., adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et signataire des décisions litigieuses, dans la limite de ces attributions. Il n’est ni allégué ni établi que Mmes G... et E... n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016 et l’article 9 de l’accord franco-algérien, ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. D..., de nationalité algérienne, qui déclare être entré en France à une date indéterminée, ne peut justifier de la régularité de cette entrée, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et exerce une activité professionnelle de façon illégale. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève également que le requérant, qui a déclaré vouloir rester en France, a été interpellé pour des faits d’acquisition d’une arme de catégorie B et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de document de voyage ou d’identité en cours de validité et d’une résidence effective et permanente en France. De plus, l’arrêté précise que M. D..., célibataire et sans enfant, ne justifie ni de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux en France, ni d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Ainsi, alors que la motivation d’une décision administrative s’apprécie indépendamment du bien-fondé de ses motifs, les décisions en litige exposent les considérations de droit et de fait qui les fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. D.... Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition le 15 février 2026 par les services de police d’Aulnay-sous-Bois, M. D... a déclaré être sans domicile fixe et vivre essentiellement à Aubervilliers, être célibataire sans enfant à charge, s’être rendu à la cité de Sevran pour acheter sa consommation de stupéfiants, qu’il a jetée à la vue de la police, qu’il a tenté de se cacher dans des buissons par peur, sans qu’il puisse expliquer la présence d’une arme à feu à quelques mètres de lui, qu’il vit en France depuis deux ans pour travailler, que sa famille vit dans son pays d’origine et que s’il a aussi des membres de sa famille en France, il n’est pas le bienvenu auprès d’eux, qu’il travaille en qualité de livreur et ne souhaite pas être renvoyé vers un autre pays. Ainsi, M. D... a été mis en mesure de faire connaître au préfet, de manière utile et effective, les éléments de sa situation personnelle qu’il a jugé utiles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ». D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour obliger M. D... à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère irrégulier de son entrée et de son séjour sur le territoire français, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour, de la présence en France d’un oncle et d’un frère, ainsi que de son travail en qualité de livreur Uber, il ne produit aucune pièce de nature à étayer son affirmation selon laquelle il vivrait en France depuis le mois d’août 2024. De plus, M. D... n’établit pas les liens qu’il entretiendrait avec un oncle présent sur le territoire français, alors que le requérant a déclaré lors de son audition qu’il n’est pas le bienvenu auprès des membres de sa famille vivant sur le territoire français. De même, le requérant n’étaye pas davantage son affirmation, faite à l’audience, selon laquelle il aurait également un frère qui le prendrait en charge depuis son arrivée en France. Enfin, le requérant n’illustre pas davantage son insertion professionnelle. Dans de telles conditions, en prononçant l’éloignement de M. D..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. En dernier lieu, M. D... a contesté lors de l’audience souffrir de l’addiction au Lyrica dont il se prévaut dans sa requête. De plus, si le requérant remet en cause le contexte dans lequel il a été interpellé, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 9 que la décision par laquelle le préfet a prononcé l’éloignement du requérant n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants: 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: 1o L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; (...) 8o L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...)ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (...) ». Pour refuser d’octroyer à M. D... un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé d’une part sur le fait que sa présence en France représente une menace à l’ordre public, et d’autre part sur l’irrégularité de son séjour et son absence de résidence effective et permanente. Si, au cours des débats intervenus à l’audience, le requérant a contesté les circonstances de son interpellation en soutenant qu’il ignorait la présence d’une arme à feu à proximité du buisson dans lequel il s’est caché à la vue de la police, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle est également fondée sur l’irrégularité du séjour du requérant. De plus, M. D... ne saurait utilement se prévaloir de sa déclaration d’une adresse au Fort d’Aubervilliers, alors d’une part qu’il a déclaré lors de son audience être sans domicile fixe et vivre le plus souvent dans cette commune, sans donner d’adresse précise. D’autre part, le requérant a déclaré au cours de l’audience, sans l’établir, être hébergé depuis son arrivée en France par un frère vivant à Sevran. Dès lors, le motif tiré de l’absence de garanties de représentation suffisantes pouvait à lui seul justifier le refus d’octroyer un délai de départ volontaire à M. D.... Sur la décision portant désignation du pays de renvoi : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (...) ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : « L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi: 1o Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile; 2o Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral; 3o Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si M. D... s’est prévalu dans sa requête de son addiction au Lyrica, pour laquelle aucun traitement approprié ne serait disponible en Algérie, il a contesté souffrir d’une telle pathologie lors des débats de l’audience. Dès lors, le requérant ne fait état d’aucun risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté. En dernier lieu, ainsi qu’il a été précédemment dit, M. D... n’apporte aucun élément de nature à illustrer les conditions dans lesquelles il est entré et séjourne sur le territoire français, présentées par le requérant selon des termes contradictoires. Dans de telles conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tenant au défaut de base légale de la décision en litige tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ». Pour interdire le retour de M. D... sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le requérant séjourne en France depuis une date indéterminée et ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Dès lors, l’absence d’antécédent judiciaire de M. D... reste sans influence sur la légalité de cette décision. De même, l’addiction au Lyrica mise en avant par la requête est contestée dans son principe par M. D.... Dès lors, et au regard de l’ensemble des circonstances de la situation du requérant, la décision en litige est justifiée dans son principe comme dans sa durée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D... tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 février 2026 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... D... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026. La magistrate désignée, Signé : C. Letort La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 mars 2026
Référence
DTA_2602500_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA