TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 mars 2026
- ECLI
- DTA_2602361_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. A... demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 17 mars 2026 par lesquels la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... soutient qu’il est bien intégré dans la société française et que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce que la précarité de sa situation rend son éloignement immédiat difficile. La procédure a été régulièrement communiquée à la préfète de la Dordogne qui a produit des pièces le 24 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Béroujon a été lu, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né en le 30 mai 1998 est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2024. Suite à un contrôle routier, il a fait l’objet, le 17 mars 2026, d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une décision d’assignation à résidence, dont il demande l’annulation. En premier lieu, si M. A... fait valoir qu’il est bien intégré en ce qu’il n’a jamais été l’auteur d’infractions sur le territoire national depuis son entrée irrégulière en France au mois de novembre 2024 à l’âge de 26 ans, cette seule assertion n’est pas de nature à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait en France où il est entré récemment, alors qu’il se déclare célibataire et sans enfant. En second lieu, la précarité de la situation matérielle de M. A... n’est pas de nature à établir que la préfète de la Dordogne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de l’obliger à quitter le territoire français et en l’assignant à résidence. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026. Le magistrat désigné, F. BEROUJON La greffière, B. SERHIR La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 mars 2026
Référence
DTA_2602361_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel