TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602353_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, Mme C... D..., représentée par Me Paturat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Saint-Côme d’Olt a implicitement rejeté sa demande tendant à l’exécution d’office des travaux conservatoire prescrits par son arrêté du 1er juillet 2025 de mise en sécurité de l’immeuble sis 12 rue Mathat, parcelles cadastrées section AV 228 et AV 229 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Côme d’Olt de procéder à l’exécution d’office des travaux prescrits par son arrêté du 1er juillet 2025 de mise en sécurité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme d’Olt la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence : - la condition d’urgence est remplie en raison, d’une part, de l’imminence et de la gravité du péril tel qu’il ressort du rapport de visite du 29 juin 2025 établi par l’expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse, et d’autre part, de la dangerosité actuelle que représente l’immeuble menaçant ruine, en l’absence d’exécution de travaux conservatoires, pour sa sécurité, mais aussi celle des Saint-Cômois et des pèlerins qui empruntent régulièrement la rue Mathat ; - le maire a lui-même reconnu ce péril manifeste, grave et imminent, ainsi que l’urgence que requiert la situation, en prenant l’arrêté du 1er juillet 2025 de mise en sécurité dans le cadre de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ; à ce jour et en l’absence d’exécution de travaux conservatoires, elle et sa famille n’ont toujours pas retrouvé l’usage de leur bien, dont ils sont privés, ce qui porte atteinte à leur droit de propriété ; chaque jour qui passe accroit le risque d’effondrement et caractérise davantage l’intervention urgente que requiert cette situation ; en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux : - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation ; en refusant de faire procéder à l’exécution d’office des travaux, obligation qui n’est que la conséquence logique de la procédure d’urgence qu’il a lui-même initiée et qui résulte expressément de l’article 2 de son arrêté du 1er juillet 2025, alors même que les travaux conservatoires n’avaient toujours pas été exécutés le 26 septembre 2025, à l’expiration, du délai fixé dans son arrêté pour que le propriétaire de l’immeuble réalise les travaux, le maire de la commune, qui était en situation de compétence liée, a failli dans la mise en œuvre complète de la procédure d’urgence prévue à la section 3 du livre V du code de la construction et de l’habitation ; à ce jour, soit plus de quatre mois après cette échéance, le maire de la commune n’a toujours pas exécuté d’office les travaux comme l’y obligent, en cas de péril grave et imminent, les dispositions précitées ; - en refusant de procéder à l’exécution d’office des travaux conservatoires nécessaires pour mettre fin au péril imminent, le maire a méconnu l’article 2 de son arrêté du 1er juillet 2025 ; cette abstention du maire à faire procéder d’office aux travaux nécessaires à la cessation du péril contribue à l’aggravation quotidienne des désordres constatés et à la dégradation de son bien. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, la commune de Saint- Côme d’Olt, représentée par son maire, doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le nouveau maire élu, dont le mandat n’a commencé que le 20 mars 2026 et qui n’a pas encore l’autorisation d’ester en justice, a conscience de la gravité de la situation et ne peut que constater que la commune est en faute et qu’elle doit immédiatement prendre en charge ce dossier et réaliser les travaux de sécurisation dans les plus brefs délais ; l’ancien maire comptait sur une éventuelle vente du bien concerné en espérant que la commune n’aurait pas à engager les frais de mise en sécurité ; - elle s’engage à faire réaliser les travaux par des entreprises dès réception de l’expertise du bureau d’étude et demande que l’astreinte de 200 euros par jour de retard ne soit appliquée qu’à partir du 1er juillet 2026 le temps de réaliser le rapport du bureau d’expert, les devis et les travaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2602345 enregistrée le 19 mars 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience : - le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés, - les observations de M. B..., élève avocat, en présence de Me Paturat, représentant Mme D..., qui reprend, en les précisant, ses écritures. M. B... indique que Mme D... abandonne ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Saint-Côme d’Olt s’étant engagée à régler directement ses honoraires d’avocat. La commune de Saint-Côme d’Olt n’étant ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er juillet 2025 de mise en sécurité, le maire de la commune de Saint-Côme d’Olt (12500) a mis en demeure M. A..., propriétaire de l’immeuble sis 12 rue Mathat, parcelles cadastrées AV 228 et AV 229, de réaliser des travaux de mise en sécurité sur l’immeuble, le rapport de l’expert désigné par l’ordonnance de Mme la Présidente du tribunal administratif de Toulouse du 27 juin 2025 ayant conclu, au regard de l’état de l’ouvrage et de sa localisation, à l’existence d’un péril manifeste, grave et imminent. L’article 2 de l’arrêté du maire de la commune de Saint-Côme d’Olt du 1er juillet 2025 prévoit que, faute pour la personne mentionnée à l’article 1er d’avoir exécuté les mesures prescrites avant le 26 septembre 2025, il y sera procédé d’office par la commune et aux frais de celle-ci. Face à la défaillance du propriétaire de l’immeuble, Mme C... D..., propriétaire d’une maison mitoyenne sise au 12 rue Mathat, par l’intermédiaire de sa fille Mme E..., a demandé au maire de la commune, par un courrier du 12 décembre 2025 envoyé en recommandé avec accusé de réception, de procéder à l’exécution d’office des travaux conservatoires. Ces travaux n’ont pas été exécutés. Par la présente requête, Mme D... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Saint-Côme d’Olt a implicitement rejeté sa demande tendant à l’exécution d’office des travaux conservatoires prescrits par son arrêté du 1er juillet 2025 de mise en sécurité de l’immeuble sis 12 rue Mathat. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. Pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il trouve sa cause dans l’action ou la carence de l’autorité publique, le juge des référés peut, en cas d’urgence, être saisi soit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l’origine de ce péril, soit sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, afin qu’il enjoigne à l’autorité publique, sans faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril. En particulier, il peut sur le fondement de ces dispositions, en l’absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat imputable à la carence du maire dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le code de la construction et de l’habitation pour faire cesser le péril résultant d’un bâtiment menaçant ruine. 4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 511-11 du même code : « L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation (…) ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-20 du même code : « Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables. » En ce qui concerne l’urgence : 5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 6. Il résulte de l’instruction que l’absence d’exécution d’office par le maire de la commune de Saint-Côme d’Olt des travaux qu’il a prescrit dans son arrêté du 1er juillet 2025 de mise en sécurité de l’immeuble sis 12 rue Mathat sur le territoire de la commune, et donc la décision implicite intervenue le 12 février 2026 par laquelle il refuse de les exécuter est, en l’espèce, à l’origine d’un péril, dont la gravité et l’imminence ont déjà été constatés, dans son rapport du 29 juin 2025, par l’expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse saisi sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, et qui résulte de la dangerosité actuelle de cet immeuble menaçant ruine, tant pour la sécurité de la requérante que pour celle des passants empruntant la rue Mathat. En tout état de cause, le maire de la commune reconnaît l’existence de ce péril dont il n’est pas sérieusement contestable qu’il trouve, en l’état de l’instruction, sa cause dans la carence de l’autorité publique, et par suite, la circonstance que la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Il suit de là que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 511-20 du code de la construction et de l’habitation et de ce qu’en refusant de procéder à l’exécution d’office des travaux conservatoires nécessaires pour mettre fin au péril imminent, le maire de la commune de Saint-Côme d’Olt a méconnu l’article 2 de son arrêté du 1er juillet 2025, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d’injonction : 8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prescrire à la commune de Saint-Côme d’Olt d’exécuter les travaux conservatoires prévus par l’arrêté de son maire du 1er juillet 2025. Pour tenir compte des contraintes évoquées par le nouveau maire de la commune qui a expliqué être d’accord pour réaliser les travaux et qui n’a pu initier les démarches pour ce faire qu’à compter du début de son mandat à la fin du mois de mars 2026, il y a lieu de lui d’octroyer à la commune un délai de trois mois, correspondant au délai initial fixé par l’arrêté précité, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Saint-Côme d’Olt a implicitement rejeté la demande de Mme D... tendant à l’exécution d’office des travaux conservatoire prescrits par son arrêté du 1er juillet 2025 de mise en sécurité de l’immeuble sis 12 rue Mathat, parcelles cadastrées section AV 228 et AV 229, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Côme d’Olt de réaliser les travaux prescrits par l’arrêté du 1er juillet 2025 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et à la commune de Saint-Côme d’Olt. Fait à Toulouse, le 22 avril 2026. Le juge des référés, B. LE FIBLEC La greffière, P. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3122 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2602353_20260422
TA804 mai 2026
DTA_2602345_20260504Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2602353_20260422
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