TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2602344_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire, représentée par Me Landot et Me Karamitrou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : d’enjoindre à l’association UCPA Sport Loisirs et à la SARL LSU Marne et Gondoire de lui communiquer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à lui verser jusqu’à complète exécution de cette ordonnance, un état actualisé et circonstancié des besoins techniques du centre aquatique pour l’année 2026, la liste des travaux de gros entretien et de renouvellement que le délégataire entend programmer jusqu’à l’échéance du contrat et l’inventaire des biens de la délégation de service public conforme aux stipulations contractuelles, ce qui implique que chaque bien soit clairement catégorisé en tant que bien de retour ou bien de reprise ou bien propre, mais aussi qu’aucune valeur de reprise ou valeur nette comptable opposable à la collectivité ne soit prévue pour les biens de retour puisque ces derniers doivent être amortis sur la durée du contrat ; de mettre à la charge de l’association UCPA Sport Loisirs et de la SARL LSU Marne et Gondoire la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la SARL LSU Marne et Gondoire, représentée par Me Brajou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 mars 2026, la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et maintient ses conclusions relatives aux frais du litige. Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 mars 2026, la SARL LSU Marne et Gondoire conclut aux mêmes fins que précédemment. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 13 mars 2026, la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a déclaré se désister des conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’elle a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire et par la SARL LSU Marne et Gondoire. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL LSU Marne et Gondoire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire et à la SARL LSU Marne et Gondoire. Fait à Melun, le 1er avril 2026. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2602344_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel