TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2602302_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, M. B... C..., représenté par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus d’autorisation de travail prise à son encontre par le préfet de police de Paris ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer la demande d’autorisation de travail dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée, le refus d’autorisation de travail ayant nécessairement pour conséquence le refus de renouvellement du titre de séjour salarié ou le refus d’enregistrement dudit titre pour incomplétude ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, tiré de la méconnaissance des article L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article R. 5221-20 du code du travail ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet de police de Paris. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. C... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction après avoir reçu un avis favorable à sa demande d’autorisation de travail, et maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut à ce qu’il soit pris acte du désistement de M. C... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et au rejet de la requête pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation de travail a été délivrée à M. C.... Compte tenu de cette délivrance, M. C... a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. C... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. C... une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 février 2026. Le juge des référés, F. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2602302_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel