TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2602275_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B... C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de statuer de manière définitive sur sa demande de titre de séjour mention « Passeport Talent - professions artistiques et culturelles », dans un délai fixé par le juge, et à titre subsidiaire, d’ordonner la délivrance d’un document provisoire permettant la continuité du droit au séjour et au travail jusqu’à notification d’une décision définitive. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’une décision défavorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour a été notifiée à l’intéressée le 26 janvier 2026, au motif qu’elle n’en remplit pas les conditions et qu’elle est invitée à solliciter un titre de séjour adapté à sa situation personnelle ; qu’en outre, Mme C... s’est vue remettre, le même jour, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 avril 2026. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2026, Mme C... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme C... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 avril 2026. Par un mémoire enregistré le 8 février 2026, Mme C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 février 2026. La juge des référés Signé A. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2602275_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA